A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
65. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 65; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 69; 2000, c. 53, a. 68.
65. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Régie peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 31, a. 65; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 69.
65. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Régie peut interjeter appel de cette décision à la Cour du Québec, mais seulement sur des questions de droit.
1974, c. 31, a. 65; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33.
65. Les décisions de la Régie sont susceptibles d’appel à la Cour du Québec siégeant dans le district où est située la terre dont le rendement est assuré, mais seulement sur des questions de droit.
1974, c. 31, a. 65; 1988, c. 21, a. 66.
65. Les décisions de la Régie sont susceptibles d’appel à la Cour provinciale siégeant dans le district où est située la terre dont le rendement est assuré, mais seulement sur des questions de droit.
1974, c. 31, a. 65.