A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.9. L’assurance, pendant qu’elle est en vigueur, garantit jusqu’à 90% du rendement moyen d’une ruche selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 27.
64.9. L’assurance, pendant qu’elle est en vigueur, garantit jusqu’à 80% du rendement moyen d’une ruche selon que la Régie le détermine par règlement.
La Régie peut déterminer par règlement des options dans les pourcentages de protection garantie.
1984, c. 20, a. 6.