A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64.16. Lorsqu’une perte de rendement circonscrite à une partie de zone résulte de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 et que les ruches touchées par cette perte sont situées dans cette partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l’assuré qui a produit l’avis visé à l’article 64.13.
L’assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d’assurance par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise individuelle.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 31.
64.16. Le producteur de miel dont la récolte assurée a subi une perte de rendement circonscrite et dont les ruches touchées par cette perte sont situées dans la partie de la zone déterminée par la Régie en vertu de l’article 44.2 a droit, au lieu de l’indemnité visée dans l’article 64.15, à une indemnité égale au produit de la valeur assurable par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective effectuée dans cette partie de zone.
1984, c. 20, a. 6.