A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
62. Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans, un ou plusieurs prix unitaires des produits faisant l’objet de l’assurance; ces prix sont établis sur la base des données que la Régie juge pertinentes.
1974, c. 31, a. 62; 1991, c. 60, a. 20.
62. Pour les fins du calcul du taux de la cotisation, la Régie fixe, chaque année, un ou plusieurs prix unitaires des produits faisant l’objet de l’assurance; ces prix sont établis sur la base des données que la Régie juge pertinentes.
1974, c. 31, a. 62.