A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
44. Aux fins de déterminer si, dans une zone, une culture a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d’homogénéité avec la zone dont la récolte fait l’objet de la détermination du rendement réel. Toutefois, la Régie peut corriger, à la hausse ou à la baisse, le rendement réel de la zone ou de la partie de zone en fonction de la variation de la qualité constatée par rapport à la qualité de base déterminée par règlement pour chaque culture indiquée dans ce règlement.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 39, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
Cette indemnité est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
1974, c. 31, a. 44; 1977, c. 40, a. 13; 1984, c. 20, a. 3; 1991, c. 60, a. 11; 1995, c. 10, a. 10; 1998, c. 53, a. 7.
44. Aux fins de déterminer si, dans une zone, une catégorie de récoltes a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d’homogénéité avec la zone dont la récolte fait l’objet de la détermination du rendement réel. Toutefois, la Régie peut corriger, à la hausse ou à la baisse, le rendement réel de la zone ou de la partie de zone en fonction de la variation de la qualité constatée par rapport à la qualité de base déterminée par règlement pour chaque catégorie de récoltes indiquée dans ce règlement.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 39, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
Cette indemnité est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
1974, c. 31, a. 44; 1977, c. 40, a. 13; 1984, c. 20, a. 3; 1991, c. 60, a. 11; 1995, c. 10, a. 10.
44. Aux fins de déterminer si, dans une zone, une catégorie de récoltes a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d’homogénéité avec la zone dont la récolte fait l’objet de la détermination du rendement réel.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 39, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
Cette indemnité est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
1974, c. 31, a. 44; 1977, c. 40, a. 13; 1984, c. 20, a. 3; 1991, c. 60, a. 11.
44. Aux fins de déterminer si, dans une zone, une catégorie de récoltes a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 39, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
Cette indemnité est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
1974, c. 31, a. 44; 1977, c. 40, a. 13; 1984, c. 20, a. 3.
44. Aux fins de déterminer si, dans une zone, une catégorie de récoltes a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 39, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
Cette indemnité est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
Lorsque la perte de rendement est circonscrite à une partie de zone et qu’elle résulte de l’action nuisible de la grêle, de la neige ou de la crue des eaux, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatismutandis, à cette partie de zone.
L’assuré doit alors transmettre un avis de dommages à la Régie dans les plus brefs délais, sous peine de perdre son droit à toute indemnité.
1974, c. 31, a. 44; 1977, c. 40, a. 13.