A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
39. L’assurance garantit, pour chaque culture, jusqu’à 90% du rendement moyen à l’unité de surface de ces récoltes selon que la Régie le détermine par règlement.
Le rendement moyen à l’unité de surface est établi par zone, sur la base du rendement habituel à long terme dans chaque zone compte tenu des statistiques disponibles ou de toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 39; 1991, c. 60, a. 9; 1998, c. 53, a. 5.
39. L’assurance garantit, pour chaque catégorie de récoltes, jusqu’à 90 % du rendement moyen à l’unité de surface de ces récoltes selon que la Régie le détermine par règlement.
Le rendement moyen à l’unité de surface est établi par zone, sur la base du rendement habituel à long terme dans chaque zone compte tenu des statistiques disponibles ou de toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 39; 1991, c. 60, a. 9.
39. L’assurance garantit, pour chaque catégorie de récoltes, jusqu’à 80 pour cent du rendement moyen à l’unité de surface de ces récoltes selon que la Régie le détermine par règlement.
Le rendement moyen à l’unité de surface est établi par zone, sur la base du rendement habituel à long terme dans chaque zone compte tenu des statistiques disponibles ou de toute autre donnée que la Régie juge pertinente.
1974, c. 31, a. 39.