A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
25. L’assurance est en vigueur, chaque année, à compter du début de la végétation, ou à compter des semailles si elles peuvent être effectuées, jusqu’à la fin des récoltes. Les dates ultimes des semailles et des récoltes pour une région sont établies par règlement, en tenant compte de l’usage constant et reconnu de la région.
Toutefois, la Régie peut modifier les dates fixées suivant le premier alinéa si elle est d’avis que les semailles ou les récoltes n’ont pu être effectuées à temps par suite de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24.
1974, c. 31, a. 25; 1977, c. 40, a. 4; 1991, c. 60, a. 3.
25. Sous réserve des conditions particulières à la formation de glace dans le sol et au gel au cours des mois de novembre à avril précédents, l’assurance est en vigueur, chaque année, à compter du début de la végétation, ou à compter des semailles si elles peuvent être effectuées, jusqu’à la fin des récoltes. Les dates ultimes des semailles et des récoltes pour une région sont établies par règlement, en tenant compte de l’usage constant et reconnu de la région.
Toutefois, la Régie peut modifier les dates fixées suivant le premier alinéa si elle est d’avis que les semailles ou les récoltes n’ont pu être effectuées à temps par suite de l’action nuisible d’un élément visé dans les paragraphes a à i de l’article 24.
1974, c. 31, a. 25; 1977, c. 40, a. 4.