A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
24. L’assurance vise à indemniser un producteur contre les risques incontrôlables suivants, qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine et dont la réalisation cause une perte de rendement à sa récolte:
1°  la neige;
2°  la grêle;
3°  l’ouragan;
4°  l’excès de pluie;
5°  l’excès de vent;
6°  l’excès d’humidité;
7°  l’excès de chaleur;
8°  la sécheresse;
9°  le gel;
10°  les animaux sauvages, y compris les oiseaux;
11°  les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d’invasion ou d’épidémie ou contre lesquels il n’existe pas de moyen adéquat de protection;
12°  la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel;
13°  la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents, sous réserve de l’article 48.
Toutefois, la Régie peut, par règlement, offrir une assurance qui indemnise contre un ou certains des risques visés au premier alinéa pour les cultures qu’elle détermine.
La Régie peut également, par règlement, ajouter d’autres risques incontrôlables qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine pour les cultures qu’elle détermine.
1974, c. 31, a. 24; 1975, c. 39, a. 2; 1977, c. 40, a. 3; 1984, c. 20, a. 1; 1991, c. 60, a. 2; 1998, c. 53, a. 4.
24. L’assurance vise à indemniser un producteur contre les risques incontrôlables suivants, qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine et dont la réalisation cause une perte de rendement à sa récolte:
1°  la neige;
2°  la grêle;
3°  l’ouragan;
4°  l’excès de pluie;
5°  l’excès de vent;
6°  l’excès d’humidité;
7°  l’excès de chaleur;
8°  la sécheresse;
9°  le gel;
10°  les animaux sauvages, y compris les oiseaux;
11°  les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d’invasion ou d’épidémie ou contre lesquels il n’existe pas de moyen adéquat de protection;
12°  la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel;
13°  la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents, sous réserve de l’article 48.
Toutefois, la Régie peut, par règlement, offrir une assurance qui indemnise contre un ou certains des risques visés au premier alinéa pour la catégorie de récoltes qu’elle détermine.
La Régie peut également, par règlement, ajouter d’autres risques incontrôlables qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine pour la catégorie de récoltes qu’elle détermine.
1974, c. 31, a. 24; 1975, c. 39, a. 2; 1977, c. 40, a. 3; 1984, c. 20, a. 1; 1991, c. 60, a. 2.
24. L’assurance protège contre l’action nuisible des éléments suivants:
a)  la neige,
b)  la grêle,
c)  l’ouragan,
d)  l’excès de pluie,
e)  la sécheresse,
f)  le gel,
g)  les animaux sauvages, y compris les oiseaux,
h)  les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d’invasion ou d’épidémie ou contre lesquels il n’existe pas de moyen adéquat de protection,
i)  la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel,
j)  la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents, sous réserve de l’article 48.
1974, c. 31, a. 24; 1975, c. 39, a. 2; 1977, c. 40, a. 3; 1984, c. 20, a. 1.
24. L’assurance protège contre l’action nuisible des éléments suivants:
a)  la neige,
b)  la grêle,
c)  l’ouragan,
d)  l’excès de pluie,
e)  la sécheresse,
f)  le gel,
g)  les animaux sauvages, y compris les oiseaux,
h)  les insectes et maladies des plantes contre lesquels il n’existe aucun moyen de protection adéquat et qui sont identifiés par règlement, de même que tout insecte et toute maladie de plantes, contre lesquels il existe normalement un moyen de protection adéquat, mais qui deviennent incontrôlables par le fait qu’ils se présentent, selon la Régie, sous forme d’invasion ou d’épidémie,
i)  la crue des eaux, dans la mesure admise par règlement,
j)  la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents, sous réserve de l’article 48.
1974, c. 31, a. 24; 1975, c. 39, a. 2; 1977, c. 40, a. 3.