A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
59. Malgré les articles 10.1 et 10.2, une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants formé avant le 23 juin 1983 a le droit d’être accrédité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  être constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  avoir reçu des cotisations perçues par l’établissement d’enseignement;
3°  être, selon le cas, la seule association qui représente les élèves ou étudiants de l’établissement d’enseignement, ou le seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui représente les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
1983, c. 33, a. 59; 1993, c. 10, a. 34; 1999, c. 40, a. 5.
59. Malgré les articles 10.1 et 10.2, une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants formé avant le 23 juin 1983 a le droit d’être accrédité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  être incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  avoir reçu des cotisations perçues par l’établissement d’enseignement;
3°  être, selon le cas, la seule association qui représente les élèves ou étudiants de l’établissement d’enseignement, ou le seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui représente les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
1983, c. 33, a. 59; 1993, c. 10, a. 34.
59. Malgré les articles 6 et 7, une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants formé avant le 23 juin 1983 a le droit d’être accrédité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  être incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  avoir reçu des cotisations perçues par l’établissement d’enseignement;
3°  être, selon le cas, la seule association qui représente les élèves ou étudiants de l’établissement d’enseignement, ou le seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui représente les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
1983, c. 33, a. 59.