A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
42. Seuls peuvent appeler d’une décision de l’agent d’accréditation:
1°  en matière d’octroi ou de refus d’accréditation et en matière de modification ou de refus de modification, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement d’enseignement concerné;
2°  en matière d’annulation ou de refus d’annulation d’accréditation, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants ou, selon le cas, tout établissement d’enseignement ayant fait une demande de vérification prévue à l’article 21.
1983, c. 33, a. 42; 1993, c. 10, a. 27.
42. Seuls peuvent appeler d’une décision de l’agent d’accréditation:
1°  en matière d’octroi ou de refus d’accréditation, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement d’enseignement concerné;
2°  en matière d’annulation ou de refus d’annulation d’accréditation, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants ou, selon le cas, tout établissement d’enseignement ayant fait une demande de vérification prévue à l’article 21 ou à l’article 22.
1983, c. 33, a. 42.