A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
41. Le Comité est investi, pour l’exercice de ses fonctions, des pouvoirs accordés à l’agent d’accréditation par l’article 20.
Il peut, si l’appel concerne une demande faite en vertu de l’un des articles 22 à 22.2, ordonner à une association d’élèves ou d’étudiants de tenir un vote au scrutin secret, ou à un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants d’obtenir, dans le délai qu’il fixe, du conseil d’administration de chaque association représentée une résolution confirmant son adhésion.
1983, c. 33, a. 41; 1993, c. 10, a. 26.
41. Le Comité est investi, pour l’exercice de ses fonctions, des pouvoirs accordés à l’agent d’accréditation par l’article 20.
Il peut, si l’appel concerne une demande faite en vertu de l’article 22, ordonner à une association d’élèves ou d’étudiants de tenir un vote au scrutin secret, ou à un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants d’obtenir, dans le délai qu’il fixe, du conseil d’administration de chaque association adhérente une nouvelle résolution confirmant son adhésion.
1983, c. 33, a. 41.