A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
24.1. Dans le cas de l’article 22, les articles 10.1 et 10.2 s’appliquent quant au scrutin et quant à l’obtention de nouvelles résolutions, selon le cas.
Dans le cas de l’article 22.1, si la majorité des élèves ou des étudiants qui font partie du groupe visé et qui votent répond négativement, à la condition que cette majorité représente au moins 25% des élèves ou des étudiants de ce groupe qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement concerné, l’agent d’accréditation modifie l’accréditation de l’association pour en exclure les élèves ou étudiants de ce groupe.
Dans le cas de l’article 22.2, si la majorité des associations du groupe auquel appartiennent les associations qui ont fait la demande répond négativement, à la condition que cette majorité représente plus de 50% des élèves ou des étudiants du groupe visé, l’agent d’accréditation modifie l’accréditation du regroupement pour en exclure les associations de ce groupe d’élèves ou d’étudiants.
1993, c. 10, a. 18.