A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
19. Le ministre nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
19. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
19. Le ministre de l’Éducation nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
19. Le ministre de l’Éducation et de la Science nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
19. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
19. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96.
19. Le ministre de l’Éducation nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19.