A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
62. Aux fins des articles 59 à 61, le salaire net du travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de:
1°  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2°  la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
3°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9); et
4°  la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011).
Pour l’application du présent article, le salaire brut pour une journée ou une partie de journée comprend, lorsque le travailleur est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts, l’ensemble des pourboires qui, pour cette journée ou partie de journée, auraient été déclarés par le travailleur à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.
Aux fins de l’article 60, le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
1985, c. 6, a. 62; 1997, c. 85, a. 2; 2001, c. 9, a. 123.
62. Aux fins des articles 59 à 61, le salaire net du travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de:
1°  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2°  la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Pour l’application du présent article, le salaire brut pour une journée ou une partie de journée comprend, lorsque le travailleur est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’ensemble des pourboires qui, pour cette journée ou partie de journée, auraient été déclarés par le travailleur à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.
Aux fins de l’article 60, le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
1985, c. 6, a. 62; 1997, c. 85, a. 2.
62. Aux fins des articles 59 à 61, le salaire net du travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de:
1°  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2°  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et
3°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Aux fins de l’article 60, le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
1985, c. 6, a. 62.
62. Aux fins des articles 59 à 61, le salaire net du travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de:
1°  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2°  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et
3°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Aux fins de l’article 60, le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
1985, c. 6, a. 62.
62. Aux fins des articles 59 à 61, le salaire net du travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de:
1°  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2°  la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 48); et
3°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Aux fins de l’article 60, le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.
1985, c. 6, a. 62.