A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
454.1. La Commission doit, par règlement:
1°  déterminer des maladies aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 ainsi que les conditions particulières en lien avec ces maladies telles que la durée d’exposition à un contaminant ou le genre de travail exercé;
2°  prévoir, aux fins de l’article 280.2, les renseignements et documents devant être fournis avec une demande d’autorisation, ces derniers pouvant différer selon le type de biens et services ou selon le type de personne ou d’entreprise qui fait la demande;
3°  prévoir, aux fins des articles 280.3 et 280.6, les conditions à satisfaire pour l’obtention ou le maintien d’une autorisation.
2021, c. 27, a. 110.
454.1. La Commission doit, par règlement:
1°  déterminer des maladies aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 ainsi que les conditions particulières en lien avec ces maladies telles que la durée d’exposition à un contaminant ou le genre de travail exercé;
En vig.: 2022-04-06
2°  prévoir, aux fins de l’article 280.2, les renseignements et documents devant être fournis avec une demande d’autorisation, ces derniers pouvant différer selon le type de biens et services ou selon le type de personne ou d’entreprise qui fait la demande;
En vig.: 2022-04-06
3°  prévoir, aux fins des articles 280.3 et 280.6, les conditions à satisfaire pour l’obtention ou le maintien d’une autorisation.
2021, c. 27, a. 110.