A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
400. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 400; 1997, c. 27, a. 24; 1997, c. 43, a. 12; 2002, c. 22, a. 30; 2015, c. 15, a. 116.
400. Le gouvernement peut également destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte pour un manquement au Code de déontologie, à un devoir imposé par le présent chapitre ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles. Il peut également suspendre le membre ou lui imposer une réprimande.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au siège du Conseil.
Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un membre, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° à 9° de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 4° ou choisi à partir d’une liste établie par le président de la Commission après consultation de l’ensemble de ses commissaires. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
1985, c. 6, a. 400; 1997, c. 27, a. 24; 1997, c. 43, a. 12; 2002, c. 22, a. 30.
400. Le gouvernement peut également destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte pour un manquement au Code de déontologie, à un devoir imposé par le présent chapitre ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles. Il peut également suspendre le membre ou lui imposer une réprimande.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au siège du Conseil.
Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un membre, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, celui-ci est formé d’un membre choisi par le Conseil à partir d’une liste établie par le président de la Commission des lésions professionnelles après consultation de l’assemblée des commissaires et de deux autres membres choisis parmi les membres du Conseil dont l’un n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre du Tribunal administratif du Québec. Le membre de la Commission ou, en cas d’empêchement, un autre membre de la Commission choisi de la même manière, participe également aux délibérations du Conseil pour l’application de l’article 192 de cette loi.
1985, c. 6, a. 400; 1997, c. 27, a. 24; 1997, c. 43, a. 12.
400. La Commission d’appel peut confirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l’infirmer et doit alors rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.
1985, c. 6, a. 400.