A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
390. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 390; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
390. La déclaration d’aptitudes est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
1985, c. 6, a. 390; 1997, c. 27, a. 24.
390. La Commission d’appel doit constituer une banque centrale de jurisprudence et un plumitif informatisés et prendre les mesures nécessaires pour les rendre accessibles aux commissaires, aux assesseurs et aux autres employés qu’elle désigne dans chacun de ses bureaux.
Cette banque de jurisprudence a également un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1985, c. 6, a. 390.