A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
374. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 374; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
374. Dans la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles, deux membres, l’un issu des associations d’employeurs et l’autre des associations syndicales, siègent auprès du commissaire et ont pour fonction de le conseiller.
Le membre issu des associations d’employeurs est nommé conformément au quatrième alinéa de l’article 385. Le membre issu des associations syndicales est nommé conformément au cinquième alinéa de cet article.
1985, c. 6, a. 374; 1997, c. 27, a. 24.
374. Les commissaires nommés en vertu de l’article 368 demeurent en fonctions, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
La procédure de sélection déterminée par règlement ne s’applique pas lors d’un renouvellement de mandat.
1985, c. 6, a. 374.