A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
356. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 356; 2021, c. 27, a. 98.
356. La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support magnétique ou d’une liaison électronique.
1985, c. 6, a. 356.