A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
348.3. Les avis et recommandations du Comité sont transmis à la Commission et au ministre. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Commission doit les rendre publics sur son site Internet au plus tard un an après leur réception.
Malgré le premier alinéa, la Commission doit, avant la publication d’un projet de règlement pris en application du paragraphe 1° de l’article 454.1, publier sur son site Internet les avis et recommandations du Comité qui concernent ce projet et qui n’ont pas déjà été rendus publics, et ce, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
2021, c. 27, a. 96.