A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
316. La Commission peut exiger de l’employeur qui retient les services d’un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur.
Dans ce cas, la Commission peut établir le montant de cette cotisation d’après la proportion du prix convenu pour les travaux qui correspond au coût de la main-d’oeuvre, plutôt que d’après les salaires indiqués dans la déclaration faite suivant l’article 291.
L’employeur qui a payé le montant de cette cotisation a droit d’être remboursé par l’entrepreneur concerné et il peut retenir le montant dû sur les sommes qu’il lui doit.
Lorsqu’un employeur démontre qu’il retient les services d’un entrepreneur, la Commission peut lui indiquer si une cotisation est due par cet entrepreneur.
1985, c. 6, a. 316; 2006, c. 53, a. 13; 2009, c. 19, a. 24.
316. La Commission peut exiger de l’employeur qui retient les services d’un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur.
Dans ce cas, la Commission peut établir le montant de cette cotisation d’après la proportion du prix convenu pour les travaux qui correspond au coût de la main-d’oeuvre, plutôt que d’après les salaires indiqués dans la déclaration faite suivant l’article 292.
L’employeur qui a payé le montant de cette cotisation a droit d’être remboursé par l’entrepreneur concerné et il peut retenir le montant dû sur les sommes qu’il lui doit.
1985, c. 6, a. 316.