A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
280.21. Un vérificateur peut adresser à quiconque les recommandations qu’il croit convenables.
En présence d’une possible inobservation d’une règle contractuelle par un contractant visé à l’article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), le vérificateur doit transmettre son rapport de vérification au responsable de l’application des règles contractuelles désigné par la Commission.
2021, c. 27, a. 87.