A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
280.1. Aux fins de la présente section, on entend par «fournisseur» toute personne ou toute entreprise qui fournit à un bénéficiaire directement ou indirectement des biens ou services visés à la présente loi, qui n’est pas payée par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de l’article 196 et qui doit, lorsque la présente loi le prévoit, être payée par la Commission.
2021, c. 27, a. 87.