A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
233.2. Le gouvernement peut former plusieurs comités des maladies professionnelles oncologiques qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle oncologique.
Un comité des maladies professionnelles oncologiques est composé des membres suivants nommés à la suite d’un appel de candidatures et après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2) et, dans le cas des médecins, du Collège des médecins du Québec:
1°  un médecin détenant un certificat de spécialiste en oncologie médicale délivré par le Collège des médecins du Québec;
2°  un médecin détenant un certificat de spécialiste en médecine interne générale délivré par le Collège des médecins du Québec;
3°  un médecin détenant un certificat de spécialiste en médecine du travail ou en santé publique et médecine préventive délivré par le Collège des médecins du Québec;
4°  un titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en hygiène du travail, en santé au travail ou en épidémiologie.
Le président d’un comité est désigné par le gouvernement parmi les membres.
Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des membres des comités.
2021, c. 27, a. 74.