A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
233.0.1. La Commission assure le financement des dépenses relatives aux activités des comités.
À cette fin, la Commission et le ministre concluent une entente, laquelle doit notamment prévoir l’autorisation des dépenses annuelles des comités par la Commission et une reddition de comptes de celles-ci.
2021, c. 27, a. 74.