A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
182.1. La Commission et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale concluent une entente de collaboration relativement aux services publics d’emploi relevant de la responsabilité de ce ministre qui sont dispensés aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle afin de favoriser leur retour au travail. Cette entente peut prévoir les montants payables par la Commission pour ces services, les délais pour les dispenser et les rapports qui doivent être produits à la Commission.
L’entente doit déterminer, en conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les modalités d’échanges des renseignements qui sont nécessaires pour l’application de l’entente et de la présente loi.
2021, c. 27, a. 51.