A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre:
1°  un programme de recyclage;
2°  des services d’évaluation des possibilités professionnelles;
3°  un programme de formation professionnelle;
4°  des services de soutien en recherche d’emploi et d’accompagnement;
5°  le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l’embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
6°  l’adaptation d’un poste de travail;
7°  le paiement de frais pour explorer un marché d’emplois ou pour déménager près d’un nouveau lieu de travail;
8°  le paiement de subventions au travailleur;
9°  un retour progressif au travail;
10°  d’autres mesures de réadaptation, dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
1985, c. 6, a. 167; 2021, c. 27, a. 36.
167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment:
1°  un programme de recyclage;
2°  des services d’évaluation des possibilités professionnelles;
3°  un programme de formation professionnelle;
4°  des services de support en recherche d’emploi;
5°  le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l’embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
6°  l’adaptation d’un poste de travail;
7°  le paiement de frais pour explorer un marché d’emplois ou pour déménager près d’un nouveau lieu de travail;
8°  le paiement de subventions au travailleur.
1985, c. 6, a. 167.