A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
16. Une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur au sens de la présente loi, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concerné.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) s’appliquent à cette entente.
1985, c. 6, a. 16.