A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
145.5. Lorsque la Commission met en oeuvre des mesures en vertu du deuxième alinéa de l’article 145, l’employeur peut choisir, conformément aux règles établies par règlement, l’une des options prévues au deuxième alinéa de l’article 180.
2021, c. 27, a. 27.