A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
145.3. Les mesures de réadaptation accordées par la Commission en vertu de la présente section prennent fin à la première des dates suivantes:
1°  la date de la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur;
2°  la date à laquelle les mesures sont réalisées;
3°  la date à laquelle la Commission détermine que les mesures ne sont plus nécessaires ou appropriées.
Malgré la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, une mesure accordée par la Commission en vertu de la présente section peut être maintenue ou incluse, le cas échéant, dans le plan individualisé de réadaptation visé à l’article 146.
2021, c. 27, a. 27.