A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
103. Si l’enfant mineur du travailleur à la date du décès de celui-ci était invalide à cette date et l’est encore à la date de sa majorité, il a droit, à cette dernière date, au lieu de l’indemnité prévue par le deuxième alinéa de l’article 102, à une indemnité forfaitaire de:
1°  50 000 $, si les circonstances ayant causé son invalidité ne lui donnent pas droit à une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
2°  9 000 $, si les circonstances ayant causé son invalidité lui donnent droit à une prestation en vertu de l’une des lois mentionnées au paragraphe 1°.
1985, c. 6, a. 103; 2021, c. 13, a. 174.
103. Si l’enfant mineur du travailleur à la date du décès de celui-ci était invalide à cette date et l’est encore à la date de sa majorité, il a droit, à cette dernière date, au lieu de l’indemnité prévue par le deuxième alinéa de l’article 102, à une indemnité forfaitaire de:
1°  50 000 $, si les circonstances ayant causé son invalidité ne lui donnent pas droit à une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6);
2°  9 000 $, si les circonstances ayant causé son invalidité lui donnent droit à une prestation en vertu de l’une des lois mentionnées au paragraphe 1°.
1985, c. 6, a. 103.