A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
9. Sauf dans les territoires non organisés, le propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien, doit, dans les huit jours de l’acquisition, le déclarer au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale.
La déclaration doit énoncer les nom et domicile du détenteur et toutes les indications requises pour établir l’identité de chaque chien, de même que tous autres renseignements pertinents exigés par les règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 130, a. 9; 1986, c. 95, a. 4; 1996, c. 2, a. 5.
9. Sauf dans les territoires non organisés, le propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien, doit, dans les huit jours de l’acquisition, le déclarer au secrétaire-trésorier ou trésorier de la municipalité.
La déclaration doit énoncer les nom, prénoms et domicile du détenteur et toutes les indications requises pour établir l’identité de chaque chien, de même que tous autres renseignements pertinents exigés par les règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 130, a. 9; 1986, c. 95, a. 4.
9. Sauf dans les territoires non organisés, le propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien, doit, dans les huit jours de l’acquisition, le déclarer au secrétaire-trésorier ou trésorier de la municipalité.
La déclaration doit énoncer les nom, prénoms, occupation et domicile du détenteur et toutes les indications requises pour établir l’identité de chaque chien, de même que tous autres renseignements exigés par les règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 130, a. 9.