A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
3. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 130, a. 3; 1986, c. 95, a. 2.
3. Le propriétaire, ou son représentant, ou son serviteur, peut arrêter, sans mandat, toute personne sur le fait de contravention à l’article 2, et l’amener ou la faire amener immédiatement devant un juge de paix.
S. R. 1964, c. 130, a. 3.