A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
22. 1.  Un juge devant qui il est allégué qu’un chien est vicieux ou supposé attaqué d’hydrophobie, qu’il a l’habitude de courir sur les personnes, ou sur les animaux, soit libres, soit attelés, hors de la propriété de son maître, peut, après avoir entendu les parties, ordonner au propriétaire ou au possesseur de ce chien de le faire enfermer pendant 40 jours, ou ordonner que ce chien soit tué, les frais de justice étant à la charge du propriétaire ou du possesseur de ce chien.
2.  Si le propriétaire ou possesseur de ce chien le laisse libre, ou ne le tue pas, en contravention avec l’ordre du juge, il est passible d’une amende de 1 $ par jour pour chaque jour que dure l’infraction.
3.  S’il est prouvé que ce chien a mordu une personne hors de la propriété de son maître, et qu’il est méchant, le juge doit ordonner au propriétaire ou au possesseur de tuer ce chien.
4.  Il est néanmoins permis de tuer un chien quand il n’est pas sur le terrain de son maître, si le chien est réputé poursuivre et étrangler les moutons, ou il est permis de s’adresser à un juge qui peut ordonner au propriétaire de tuer ce chien et de payer les frais.
S. R. 1964, c. 130, a. 22; 1990, c. 4, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. 1.  Un juge devant qui il est allégué qu’un chien est vicieux ou supposé attaqué d’hydrophobie, qu’il a l’habitude de courir sur les personnes, ou sur les animaux, soit libres, soit attelés, hors de la propriété de son maître, peut, après avoir entendu les parties, ordonner avec dépens au propriétaire ou au possesseur de ce chien de le faire enfermer pendant 40 jours, ou ordonner que ce chien soit tué.
2.  Si le propriétaire ou possesseur de ce chien le laisse libre, ou ne le tue pas, en contravention avec l’ordre du juge, il est passible d’une amende de 1 $ par jour pour chaque jour que dure l’infraction.
3.  S’il est prouvé que ce chien a mordu une personne hors de la propriété de son maître, et qu’il est méchant, le juge doit ordonner au propriétaire ou au possesseur de tuer ce chien.
4.  Il est néanmoins permis de tuer un chien quand il n’est pas sur le terrain de son maître, si le chien est réputé poursuivre et étrangler les moutons, ou il est permis de s’adresser à un juge qui peut ordonner au propriétaire de tuer ce chien et de payer les frais.
S. R. 1964, c. 130, a. 22; 1990, c. 4, a. 19.
22. 1.  Un juge de paix, sur plainte à lui faite qu’un chien est vicieux ou supposé attaqué d’hydrophobie, qu’il a l’habitude de courir sur les individus, ou sur les animaux, soit libres, soit attelés, hors de la propriété de son maître, peut, après avoir entendu les parties d’une manière sommaire, s’il est convaincu que la plainte est fondée, condamner avec dépens le propriétaire ou le possesseur de ce chien à le faire enfermer pendant quarante jours, ou ordonner que ce chien soit tué.
2.  Si le propriétaire ou possesseur de ce chien le laisse libre, ou ne le tue pas, en contravention avec l’ordre du juge, il encourt une amende qui ne doit pas être plus de 1 $ par jour.
3.  S’il est prouvé que ce chien a mordu quelque individu hors de la propriété de son maître, et qu’il est méchant, le juge de paix doit condamner le propriétaire ou le possesseur à le tuer.
4.  Il est néanmoins permis de tuer un chien quand il n’est pas sur le terrain de son maître, si ce chien poursuit ou est réputé poursuivre et étrangler les moutons; ou de porter plainte devant un juge de paix, qui doit condamner le propriétaire à tuer ce chien et à payer les frais, sur le témoignage d’une personne digne de foi, sans préjudice du droit de réclamer les dommages causés par la perte des moutons.
S. R. 1964, c. 130, a. 22.