A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
19. La municipalité responsable a recours, en remboursant des indemnités et des frais d’expertise et d’arbitrage qu’elle a été appelée à payer en vertu de la présente loi, à la suite des dommages causés par un chien, contre toute personne civilement responsable d’indemniser les victimes pour ces dommages.
Dans le cas de dommages causés par un chien gardé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le même recours peut être exercé contre la municipalité locale sur le territoire de laquelle ce chien est gardé, sauf à cette dernière le droit d’exercer le recours prévu ci-dessus.
S. R. 1964, c. 130, a. 19; 1996, c. 2, a. 10; 1999, c. 40, a. 2.
19. La municipalité responsable a recours, en remboursant des indemnités et des frais d’expertise et d’arbitrage qu’elle a été appelée à payer en vertu de la présente loi, à la suite des dommages causés par un chien, contre toute personne civilement responsable de ces dommages.
Dans le cas de dommages causés par un chien gardé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le même recours peut être exercé contre la municipalité locale sur le territoire de laquelle ce chien est gardé, sauf à cette dernière le droit d’exercer le recours prévu ci-dessus.
S. R. 1964, c. 130, a. 19; 1996, c. 2, a. 10.
19. La corporation responsable a recours, en remboursant des indemnités et des frais d’expertise et d’arbitrage qu’elle a été appelée à payer en vertu de la présente loi, à la suite des dommages causés par un chien, contre toute personne civilement responsable de ces dommages.
Dans le cas de dommages causés par un chien gardé en dehors de la municipalité, le même recours peut être exercé contre la corporation locale dans le territoire de laquelle ce chien est gardé, sauf à cette dernière le droit d’exercer le recours prévu ci-dessus.
S. R. 1964, c. 130, a. 19.