A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
9.7. Est tenue de restituer à la Régie les sommes que cette dernière a assumées pour son compte ou pour le compte d’un conjoint ou d’un enfant à l’égard duquel elle est tenue de pourvoir à une couverture d’assurance en vertu de la loi ou les sommes que la Régie lui a remboursées conformément à la présente loi, une personne qui a reçu des services assurés pour elle-même ou pour ce conjoint ou cet enfant alors que la personne à qui ces services ont été dispensés n’y avait pas droit pour l’un des motifs suivants:
1°  elle était inscrite à la Régie sans y avoir droit;
2°  elle avait cessé d’être une personne qui réside ou qui séjourne au Québec;
3°  elle avait cessé d’être une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou une personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
4°  elle a reçu les services assurés à la suite de l’utilisation d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité qui a été confiée, prêtée, donnée, vendue ou autrement aliénée contrairement au premier alinéa de l’article 9.1, ou qui ne correspond pas à son identité.
Est également tenue de restituer les sommes dues, solidairement avec la personne ayant reçu sans droit des services assurés:
1°  toute personne qui, contrairement au premier alinéa de l’article 9.1, a confié, prêté, donné, vendu ou autrement aliéné sa carte;
2°  toute personne qui, contrairement à l’article 9.2, a aidé ou encouragé l’inscription sans droit à la Régie de la personne qui a reçu les services assurés.
Le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par cinq ans à compter du moment où les services assurés ont été reçus. En cas de fausse déclaration, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où la Régie a eu connaissance du fait qu’une personne était inadmissible à recevoir ces services, mais au plus tard 10 ans après la réception des services.
Toutefois, il y a suspension de la prescription lorsque cette personne ou une autre personne visée au deuxième alinéa demande la révision de la décision de la Régie en vertu de l’article 18.1 ou conteste la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 18.4 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1999, c. 89, a. 10; 2005, c. 40, a. 33; 2016, c. 28, a. 6.
9.7. Est tenue de restituer à la Régie les sommes que cette dernière a assumées pour son compte ou pour le compte d’un conjoint ou d’un enfant à l’égard duquel elle est tenue de pourvoir à une couverture d’assurance en vertu de la loi ou les sommes que la Régie lui a remboursées conformément à la présente loi, une personne qui a reçu des services assurés pour elle-même ou pour ce conjoint ou cet enfant alors que la personne à qui ces services ont été dispensés n’y avait pas droit pour l’un des motifs suivants:
1°  elle était inscrite à la Régie sans y avoir droit;
2°  elle avait cessé d’être une personne qui réside ou qui séjourne au Québec;
3°  elle avait cessé d’être une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou une personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2).
Dans ces cas, le droit d’action de la Régie se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qu’une personne était inadmissible.
Toutefois, il y a suspension de la prescription lorsque cette personne demande la révision de la décision de la Régie en vertu de l’article 18.1 ou conteste la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 18.4 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1999, c. 89, a. 10; 2005, c. 40, a. 33.
9.7. Est tenue de restituer à la Régie les sommes que cette dernière a assumées pour son compte ou lui a remboursées conformément à la présente loi, une personne qui a reçu des services assurés alors qu’elle n’y avait pas droit pour l’un des motifs suivants:
1°  elle était inscrite à la Régie sans y avoir droit;
2°  elle avait cessé d’être une personne qui réside ou qui séjourne au Québec;
3°  elle avait cessé d’être une personne admissible à un programme administré par la Régie en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) ou une personne visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 ou par l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre S‐4.2).
Dans ces cas, le droit d’action de la Régie se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qu’une personne était inadmissible.
Toutefois, il y a suspension de la prescription lorsque cette personne demande la révision de la décision de la Régie en vertu de l’article 18.1 ou conteste la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 18.4 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
1999, c. 89, a. 10.