A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
93. Chaque jury transmet un rapport écrit de son examen au ministre qui établit une liste des postulants admissibles par ordre de priorité.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 21.
93. Chaque jury transmet un rapport écrit de son examen à la Régie, qui fournit au ministre une liste des postulants admissibles par ordre de priorité.
1974, c. 40, a. 18.