A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
89. Nul n’a droit à une bourse d’études si, de l’avis du ministre:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il n’est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
d)  il n’a souscrit l’engagement prescrit par règlement de fournir les services assurés qu’un tel permis d’exercice habilite à fournir;
e)  (paragraphe abrogé).
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 18; 1990, c. 11, a. 58; 1997, c. 90, a. 14; 2002, c. 66, a. 25.
89. Nul n’a droit à une bourse d’études si, de l’avis du ministre:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il n’est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
d)  il n’a souscrit l’engagement prescrit par règlement de fournir les services assurés qu’un tel permis d’exercice habilite à fournir;
e)  il reçoit une bourse ou autre aide pécuniaire directe en vertu des dispositions de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3) ou de toute autre loi du Québec.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 18; 1990, c. 11, a. 58; 1997, c. 90, a. 14.
89. Nul n’a droit à une bourse d’études si, de l’avis du ministre:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il n’est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
d)  il n’a souscrit l’engagement prescrit par règlement de fournir les services assurés qu’un tel permis d’exercice habilite à fournir;
e)  il reçoit une bourse ou autre aide pécuniaire directe en vertu des dispositions de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3) ou de toute autre loi du Québec.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 18; 1990, c. 11, a. 58.
89. Nul n’a droit à une bourse d’études si, de l’avis du ministre:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il n’est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
d)  il n’a souscrit l’engagement prescrit par règlement de fournir les services assurés qu’un tel permis d’exercice habilite à fournir;
e)  il reçoit une bourse ou autre aide pécuniaire directe en vertu des dispositions de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (chapitre P‐21) ou de toute autre loi du Québec.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 18.
89. Nul n’a droit à une bourse d’études si, de l’avis du ministre:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il n’est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
d)  il n’a souscrit l’engagement prescrit par règlement de fournir les services assurés qu’un tel permis d’exercice habilite à fournir;
e)  il reçoit une bourse ou autre aide pécuniaire directe en vertu des dispositions de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (chapitre P‐21), de la Loi sur les bourses pour le personnel enseignant (chapitre B‐7), ou de toute autre loi du Québec.
1974, c. 40, a. 18; 1984, c. 47, a. 18.
89. Nul n’a droit à une bourse d’études si, de l’avis de la Régie:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il n’est admis à un cours théorique et pratique donnant ouverture à un diplôme dans une science de la santé;
d)  il n’a souscrit l’engagement prescrit par règlement de fournir les services assurés qu’un tel permis d’exercice habilite à fournir;
e)  il reçoit une bourse ou autre aide pécuniaire directe en vertu des dispositions de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (chapitre P‐21), de la Loi sur les bourses pour le personnel enseignant (chapitre B‐7), ou de toute autre loi du Québec.
1974, c. 40, a. 18.