A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
84. (Remplacé).
1976, c. 27, a. 7; 1978, c. 70, a. 12.
84. Le ministre remet au moins mensuellement à la Régie de l’assurance-maladie du Québec, instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5), 8/15 de l’ensemble des contributions qu’il est tenu de percevoir en vertu de la présente section ainsi que des intérêts et pénalités, déduction faite des remboursements s’y rapportant, compte tenu des ententes que le ministre peut faire avec la Régie de l’assurance-maladie du Québec, et remet au moins mensuellement les 7/15 dudit ensemble au fonds des services hospitaliers institué par la sous-section 5.
Le ministre retient des remises versées à la Régie de l’assurance-maladie du Québec les frais de perception déterminés par le gouvernement.
1976, c. 27, a. 7.