A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
77.2. Le ministre peut accorder, conformément à la présente loi et aux règlements, une prime d’encouragement à un professionnel de la santé qui accepte de fournir des services assurés aux personnes assurées dans un territoire reconnu par le ministre comme étant insuffisamment desservi en services assurés.
Une entente peut prévoir les conditions et les modalités d’octroi des primes d’encouragement.
1979, c. 1, a. 50; 1999, c. 89, a. 42.
77.2. Le ministre peut accorder, conformément à la présente loi et aux règlements, une prime d’encouragement à un professionnel de la santé qui accepte de fournir des services assurés aux bénéficiaires dans un territoire reconnu par le ministre comme étant insuffisamment desservi en services assurés.
Une entente peut prévoir les conditions et les modalités d’octroi des primes d’encouragement.
1979, c. 1, a. 50.