A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
76. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1970, c. 37, a. 61; 1981, c. 22, a. 28; 1990, c. 4, a. 82; 2016, c. 28, a. 35.
76. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $.
1970, c. 37, a. 61; 1981, c. 22, a. 28; 1990, c. 4, a. 82.
76. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $.
1970, c. 37, a. 61; 1981, c. 22, a. 28.
76. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour la violation de laquelle aucune peine est spécialement prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende ne dépassant pas $1,000.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui enfreint une disposition de la section X de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 86 de la présente loi.
1970, c. 37, a. 61.