A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
72. La Régie peut par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne assurée qui est une personne qui séjourne au Québec;
c.2)  fixer le montant des frais exigibles pour une demande de réinscription d’une personne assurée qui n’a pas transmis à la Régie, dans le délai qui lui est accordé par règlement, l’avis de renouvellement de son inscription et déterminer dans quels cas une personne est exemptée de les payer;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
d.2)  prescrire, à l’égard de l’une ou l’autre des catégories de professionnels de la santé avec qui le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, en fonction du mode de rémunération, que le relevé d’honoraires ou la demande de paiement d’un professionnel de la santé doit être transmis à la Régie uniquement sur support informatique;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir des catégories de carte d’assurance maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature d’une personne assurée;
i)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen ou à l’évaluation visé à l’article 14.2.1, les normes suivant lesquelles doit se faire cet examen ou cette évaluation et les conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personne qui s’y soumet et de celle qui, le cas échéant, l’accompagne ainsi que déterminer, pour cette dernière personne, une allocation de disponibilité.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585; 1992, c. 21, a. 115; 1994, c. 8, a. 18; 1999, c. 89, a. 38, a. 42; 1999, c. 89, a. 38; 2007, c. 21, a. 31; 2016, c. 28, a. 32.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, une personne assurée, une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne assurée qui est une personne qui séjourne au Québec;
c.2)  fixer le montant des frais exigibles pour une demande de réinscription d’une personne assurée qui n’a pas transmis à la Régie, dans le délai qui lui est accordé par règlement, l’avis de renouvellement de son inscription et déterminer dans quels cas une personne est exemptée de les payer;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
d.2)  prescrire, à l’égard de l’une ou l’autre des catégories de professionnels de la santé avec qui le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19, en fonction du mode de rémunération, que le relevé d’honoraires ou la demande de paiement d’un professionnel de la santé doit être transmis à la Régie uniquement sur support informatique;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir des catégories de carte d’assurance maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature d’une personne assurée;
i)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen ou à l’évaluation visé à l’article 14.2.1, les normes suivant lesquelles doit se faire cet examen ou cette évaluation et les conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personne qui s’y soumet et de celle qui, le cas échéant, l’accompagne ainsi que déterminer, pour cette dernière personne, une allocation de disponibilité.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585; 1992, c. 21, a. 115; 1994, c. 8, a. 18; 1999, c. 89, a. 38, a. 42; 1999, c. 89, a. 38; 2007, c. 21, a. 31; 2016, c. 28, a. 32.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, une personne assurée, une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne assurée qui est une personne qui séjourne au Québec;
c.2)  fixer le montant des frais exigibles pour une demande de réinscription d’une personne assurée qui n’a pas transmis à la Régie, dans le délai qui lui est accordé par règlement, l’avis de renouvellement de son inscription et déterminer dans quels cas une personne est exemptée de les payer;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
d.2)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie d’un professionnel de la santé qui lui soumet son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement au moyen d’un système de facturation autre que par télécommunication, déterminer les modalités de paiement de ces frais et exempter, dans les cas, conditions et circonstances qu’il indique, certains professionnels de la santé ou certaines catégories de professionnels de la santé de leur paiement;
e)  fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’une personne assurée alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir des catégories de carte d’assurance maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature d’une personne assurée;
i)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen ou à l’évaluation visé à l’article 14.2.1, les normes suivant lesquelles doit se faire cet examen ou cette évaluation et les conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personne qui s’y soumet et de celle qui, le cas échéant, l’accompagne ainsi que déterminer, pour cette dernière personne, une allocation de disponibilité.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585; 1992, c. 21, a. 115; 1994, c. 8, a. 18; 1999, c. 89, a. 38, a. 42; 1999, c. 89, a. 38; 2007, c. 21, a. 31.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, une personne assurée, une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne assurée qui est une personne qui séjourne au Québec;
c.2)  fixer le montant des frais exigibles pour une demande de réinscription d’une personne assurée qui n’a pas transmis à la Régie, dans le délai qui lui est accordé par règlement, l’avis de renouvellement de son inscription et déterminer dans quels cas une personne est exemptée de les payer;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
d.2)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie d’un professionnel de la santé qui lui soumet son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement au moyen d’un système de facturation autre que par télécommunication, déterminer les modalités de paiement de ces frais et exempter, dans les cas, conditions et circonstances qu’il indique, certains professionnels de la santé ou certaines catégories de professionnels de la santé de leur paiement;
e)  fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’une personne assurée alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f)  prévoir les conditions et modalités des appels d’offres pour la fourniture d’appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés à l’article 3;
g)  établir des catégories de carte d’assurance maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature d’une personne assurée;
i)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen ou à l’évaluation visé à l’article 14.2.1, les normes suivant lesquelles doit se faire cet examen ou cette évaluation et les conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personne qui s’y soumet et de celle qui, le cas échéant, l’accompagne ainsi que déterminer, pour cette dernière personne, une allocation de disponibilité.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585; 1992, c. 21, a. 115; 1994, c. 8, a. 18; 1999, c. 89, a. 38, a. 42; 1999, c. 89, a. 38.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, une personne assurée, une personne qui réside ou est réputée résider au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne assurée qui est une personne réputée résider au Québec;
c.2)  fixer le montant des frais exigibles pour une demande de réinscription d’une personne assurée qui n’a pas transmis à la Régie, dans le délai qui lui est accordé par règlement, l’avis de renouvellement de son inscription et déterminer dans quels cas une personne est exemptée de les payer;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2);
d.2)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie d’un professionnel de la santé qui lui soumet son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement au moyen d’un système de facturation autre que par télécommunication, déterminer les modalités de paiement de ces frais et exempter, dans les cas, conditions et circonstances qu’il indique, certains professionnels de la santé ou certaines catégories de professionnels de la santé de leur paiement;
e)  fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’une personne assurée alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f)  prévoir les conditions et modalités des appels d’offres pour la fourniture d’appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés à l’article 3;
g)  établir des catégories de carte d’assurance maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature d’une personne assurée;
i)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen ou à l’évaluation visé à l’article 14.2.1, les normes suivant lesquelles doit se faire cet examen ou cette évaluation et les conditions de remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personne qui s’y soumet et de celle qui, le cas échéant, l’accompagne ainsi que déterminer, pour cette dernière personne, une allocation de disponibilité.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585; 1992, c. 21, a. 115; 1994, c. 8, a. 18; 1999, c. 89, a. 38, a. 42.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside ou est réputée résider au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance-maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
c.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’un bénéficiaire qui est une personne réputée résider au Québec;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d.1)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2);
d.2)  fixer le montant des frais exigibles par la Régie d’un professionnel de la santé qui lui soumet son relevé d’honoraires ou sa demande de paiement au moyen d’un système de facturation autre que par support informatique ou par télécommunication, déterminer les modalités de paiement de ces frais et exempter, dans les cas, conditions et circonstances qu’il indique, certains professionnels de la santé ou certaines catégories de professionnels de la santé de leur paiement;
e)  fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’un bénéficiaire alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f)  prévoir les conditions et modalités des appels d’offres pour la fourniture de prothèses, d’appareils orthopédiques, d’aides à la locomotion et à la posture, de fournitures médicales ou autres équipements, d’aides visuelles, d’aides auditives ou d’aides à la communication visés à l’article 3;
g)  établir des catégories de carte d’assurance-maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance-maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585; 1992, c. 21, a. 115; 1994, c. 8, a. 18.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside ou est réputée résider au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire tout autre mode additionnel de relevé d’honoraires suivant lequel un professionnel de la santé peut réclamer ses honoraires de la Régie, les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance-maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
e)  fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’un bénéficiaire alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f)  prévoir les conditions et modalités des appels d’offres pour la fourniture de fauteuils roulants ou d’aides auditives;
g)  établir des catégories de carte d’assurance-maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance-maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d’assurance-maladie ou une carte d’admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585; 1992, c. 21, a. 115.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside ou est réputée résider au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire tout autre mode additionnel de relevé d’honoraires suivant lequel un professionnel de la santé peut réclamer ses honoraires de la Régie, les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance-maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
e)  fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’un bénéficiaire alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
f)  prévoir les conditions et modalités des appels d’offres pour la fourniture de fauteuils roulants ou d’aides auditives;
g)  établir des catégories de carte d’assurance-maladie suivant les services auxquels une personne est admissible et déterminer, pour chacune d’entre elles, les informations qui y sont contenues;
h)  déterminer la teneur d’une carte d’assurance-maladie et d’une carte d’admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39; 1991, c. 42, a. 585.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire le contenu des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside ou est réputée résider au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire tout autre mode additionnel de relevé d’honoraires suivant lequel un professionnel de la santé peut réclamer ses honoraires de la Régie, les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation;
c)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d’une carte d’assurance-maladie avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
d)  fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement de la carte d’admissibilité avant son délai d’expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent être exemptées de ces frais;
e)  fixer le montant des frais d’administration exigibles par la Régie lorsqu’elle est d’avis qu’on a exigé paiement d’un bénéficiaire alors que rien dans la présente loi, les règlements ou les ententes ne le permet;
En vig.: 1989-11-01
f)  prévoir les conditions et modalités des appels d’offres pour la fourniture de fauteuils roulants ou d’aides auditives.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48; 1989, c. 50, a. 39.
72. La Régie peut par règlement:
a)  prescrire la forme et la teneur des formules de relevés d’honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire;
b)  prescrire tout autre mode additionnel de relevé d’honoraires suivant lequel un professionnel de la santé peut réclamer ses honoraires de la Régie, les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d’un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation.
Un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57; 1979, c. 1, a. 48.
72. La Régie peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules qui peuvent ou doivent être utilisées pour les fins de la présente loi par un professionnel de la santé ou une personne qui réside au Québec; un tel règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1970, c. 37, a. 57.