A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
c.2)  déterminer dans quels cas et à quelles conditions les services de procréation assistée doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3, notamment en fixant l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
e.2)  déterminer, parmi les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3, ceux qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
e.3)  déterminer les cas où la Régie assume le coût d’un médicament ou d’une fourniture ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste s’y rapportant aux fins du quatrième alinéa de l’article 3;
e.4)  déterminer les services et les médicaments dont le coût est assumé par la Régie aux fins du deuxième alinéa de l’article 10;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée, les cas ou les conditions dans lesquels un mineur non émancipé qui n’est pas déjà domicilié au Québec en application de l’article 80 du Code civil y est considéré domicilié, le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec ainsi que le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5° du premier alinéa;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.01)  déterminer dans quels cas ou conditions et pour quelle durée une attestation d’inscription temporaire peut être délivrée;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer dans quels cas une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée ainsi que les modalités et les conditions suivant lesquelles elle doit l’être;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29; 2009, c. 30, a. 48; 2015, c. 8, a. 193; 2015, c. 25, a. 16; 2016, c. 28, a. 31; 2020, c. 4, a. 8; 2021, c. 23, a. 5; 2021, c. 2, a. 20.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
c.2)  déterminer les services requis à des fins de préservation de la fertilité qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe f du premier alinéa de l’article 3 et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions ils doivent l’être;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
e.2)  déterminer, parmi les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3, ceux qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
e.3)  déterminer les cas où la Régie assume le coût d’un médicament ou d’une fourniture ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste s’y rapportant aux fins du quatrième alinéa de l’article 3;
e.4)  déterminer les services et les médicaments dont le coût est assumé par la Régie aux fins du deuxième alinéa de l’article 10;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée, les cas ou les conditions dans lesquels un mineur non émancipé qui n’est pas déjà domicilié au Québec en application de l’article 80 du Code civil y est considéré domicilié, le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec ainsi que le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5° du premier alinéa;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.01)  déterminer dans quels cas ou conditions et pour quelle durée une attestation d’inscription temporaire peut être délivrée;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer dans quels cas une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée ainsi que les modalités et les conditions suivant lesquelles elle doit l’être;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29; 2009, c. 30, a. 48; 2015, c. 8, a. 193; 2015, c. 25, a. 16; 2016, c. 28, a. 31; 2020, c. 4, a. 8; 2021, c. 23, a. 5.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
c.2)  déterminer les services requis à des fins de préservation de la fertilité qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe f du premier alinéa de l’article 3 et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions ils doivent l’être;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
e.2)  déterminer, parmi les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3, ceux qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
e.3)  déterminer les cas où la Régie assume le coût d’un médicament ou d’une fourniture ainsi que la marge bénéficiaire du grossiste s’y rapportant aux fins du quatrième alinéa de l’article 3;
e.4)  déterminer les services et les médicaments dont le coût est assumé par la Régie aux fins du deuxième alinéa de l’article 10;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique ainsi que les conditions qu’une personne qui fait une demande doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29; 2009, c. 30, a. 48; 2015, c. 8, a. 193; 2015, c. 25, a. 16; 2016, c. 28, a. 31; 2020, c. 4, a. 8.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
c.2)  déterminer les services requis à des fins de préservation de la fertilité qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe f du premier alinéa de l’article 3 et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions ils doivent l’être;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
e.2)  déterminer, parmi les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3, ceux qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique ainsi que les conditions qu’une personne qui fait une demande doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29; 2009, c. 30, a. 48; 2015, c. 8, a. 193; 2015, c. 25, a. 16; 2016, c. 28, a. 31.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
c.2)  déterminer les services requis à des fins de préservation de la fertilité qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe f du premier alinéa de l’article 3 et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions ils doivent l’être;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
e.2)  déterminer, parmi les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3, ceux qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les modalités de réclamation et de paiement ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29; 2009, c. 30, a. 48; 2015, c. 8, a. 193; 2015, c. 25, a. 16.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
c.2)  déterminer dans quels cas et à quelles conditions, notamment l’âge, les services de procréation assistée doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
e.2)  déterminer, parmi les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3, ceux qui doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les modalités de réclamation et de paiement ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29; 2009, c. 30, a. 48; 2015, c. 8, a. 193.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
c.2)  déterminer dans quels cas et à quelles conditions, notamment l’âge, les services de procréation assistée doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les modalités de réclamation et de paiement ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29; 2009, c. 30, a. 48.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice désignés par le ministre ou par une personne qu’il autorise par écrit pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les modalités de réclamation et de paiement ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit doit publier sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux la liste des lieux désignés en application du paragraphe b.3 du premier alinéa. Cette liste ainsi que chacune des mises à jour de celle-ci entrent en vigueur à la date de la désignation.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22; 2007, c. 21, a. 29.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les modalités de réclamation et de paiement ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  (paragraphe abrogé);
x)  (paragraphe abrogé).
Le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec la liste des lieux qu’il désigne en application du paragraphe b.3 du premier alinéa et chacune des mises à jour, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42; 2002, c. 66, a. 22.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les modalités de réclamation et de paiement ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec la liste des lieux qu’il désigne en application du paragraphe b.3 du premier alinéa et chacune des mises à jour, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les personnes assurées ou celles d’entre elles qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les personnes assurées que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’elles détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les personnes assurées que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de personnes assurées qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des personnes assurées par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des personnes assurées pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les déficiences physiques, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils qui suppléent à une déficience physique qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience physique ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels certains de ces biens peuvent ou doivent être récupérés;
h.1)  déterminer les déficiences visuelles, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides visuelles qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience visuelle ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides visuelles peuvent ou doivent être récupérées;
h.2)  déterminer les déficiences auditives, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides auditives qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que la Régie peut assumer pour le compte d’une personne assurée qui a une déficience auditive, déterminer les cas et les conditions dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les modalités de réclamation et de paiement ainsi que les cas et les conditions dans lesquels certaines de ces aides auditives peuvent ou doivent être récupérées;
h.2.1)  déterminer les déficiences physiques de la communication, les services ainsi que les ensembles ou les sous-ensembles d’aides à la communication qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des personnes assurées qui y sont visées et en déterminer les catégories, déterminer le coût que rembourse la Régie à un établissement reconnu par le ministre à l’égard d’une personne assurée qui a une déficience physique de la communication ainsi que les cas et les conditions dans lesquels la Régie rembourse le coût des services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas et les conditions dans lesquels ces aides à la communication peuvent ou doivent être récupérées;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût déterminé peut être exigé de la Régie par la personne assurée, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le coût maximum pouvant être exigé de la personne assurée par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir, pour l’application de l’article 5, les conditions auxquelles doit satisfaire une personne qui y est visée ainsi que le moment et les conditions où une personne devient résidente du Québec et le moment et les conditions où elle cesse de l’être et déterminer toute catégorie de personnes visée au paragraphe 5°;
j.1)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne peut être une personne qui séjourne au Québec et à compter de quel moment elle le devient;
j.2)  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une personne qui réside au Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence du Québec et déterminer la période pendant laquelle elle peut conserver ainsi cette qualité;
j.2.1)  prévoir le moment à compter duquel une personne perd sa qualité de personne qui séjourne au Québec ainsi que les conditions de cette perte de qualité;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de personnes assurées qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à une personne assurée;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à une personne assurée un relevé des services assurés qu’elle a payés pour elle et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à une personne assurée lorsqu’elle n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne assurée est informée du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec la liste des lieux qu’il désigne en application du paragraphe b.3 du premier alinéa et chacune des mises à jour, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182; 1999, c. 89, a. 37, a. 42.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’ils détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les bénéficiaires que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les services ainsi que les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique qu’il indique et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des bénéficiaires qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories, déterminer le montant qui peut être assumé pour le compte d’un bénéficiaire qu’il indique, les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces biens peuvent être récupérés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides visuelles peuvent être récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides auditives peuvent être récupérées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
Non en vigueur
h.2.1)  définir ce qu’est une personne ayant une déficience physique de la communication, déterminer les aides à la communication qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides à la communication peuvent être récupérées, fixer l’âge des personnes ayant une déficience physique de la communication qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance-maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance-maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec la liste des lieux qu’il désigne en application du paragraphe b.3 du premier alinéa et chacune des mises à jour, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101; 1998, c. 39, a. 182.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’ils détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les bénéficiaires que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 60 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01), le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les services ainsi que les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique qu’il indique et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des bénéficiaires qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories, déterminer le montant qui peut être assumé pour le compte d’un bénéficiaire qu’il indique, les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces biens peuvent être récupérés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides visuelles peuvent être récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides auditives peuvent être récupérées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
Non en vigueur
h.2.1)  définir ce qu’est une personne ayant une déficience physique de la communication, déterminer les aides à la communication qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides à la communication peuvent être récupérées, fixer l’âge des personnes ayant une déficience physique de la communication qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance-maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance-maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec la liste des lieux qu’il désigne en application du paragraphe b.3 du premier alinéa et chacune des mises à jour, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou i.1 du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15; 1996, c. 32, a. 101.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’ils détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3)  déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les bénéficiaires que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)  déterminer les services ainsi que les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique qu’il indique et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des bénéficiaires qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories, déterminer le montant qui peut être assumé pour le compte d’un bénéficiaire qu’il indique, les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces biens peuvent être récupérés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides visuelles peuvent être récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides auditives peuvent être récupérées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
Non en vigueur
h.2.1)  définir ce qu’est une personne ayant une déficience physique de la communication, déterminer les aides à la communication qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides à la communication peuvent être récupérées, fixer l’âge des personnes ayant une déficience physique de la communication qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance-maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance-maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  déterminer le montant de la contribution qu’un bénéficiaire doit payer en vertu de l’article 14.3 ainsi que le nombre d’ordonnances et de renouvellements d’ordonnance visé au paragraphe a de l’article 14.4;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie;
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier à la Gazette officielle du Québec la liste des lieux qu’il désigne en application du paragraphe b.3 du premier alinéa et chacune des mises à jour, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i, i.1 ou u du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581; 1994, c. 8, a. 15.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’ils détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance-maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance-maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  déterminer le montant de la contribution qu’un bénéficiaire doit payer en vertu de l’article 14.3 ainsi que le nombre d’ordonnances et de renouvellements d’ordonnance visé au paragraphe a de l’article 14.4;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie;
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
En vig.: 1993-09-01
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
En vig.: 1993-09-01
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des 30 jours suivant cette publication.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i, i.1 ou u du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112; 1991, c. 42, a. 581.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
b.2)  déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’ils détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
Non en vigueur
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1)  déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1)  prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance-maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2)  déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance-maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2)  déterminer le montant de la contribution qu’un bénéficiaire doit payer en vertu de l’article 14.3 ainsi que le nombre d’ordonnances et de renouvellements d’ordonnance visé au paragraphe a de l’article 14.4;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie;
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
Non en vigueur
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
Non en vigueur
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des 30 jours suivant cette publication.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i, i.1 ou u du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581; 1992, c. 19, a. 7; 1992, c. 21, a. 112.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
Non en vigueur
e.1)  déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir des services assurés en matière d’orthoptique;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t.1)  déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie;
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
Non en vigueur
w)  prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
Non en vigueur
x)  prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des 30 jours suivant cette publication.
Un règlement pris en vertu des paragraphes b à e, g, i ou u du premier alinéa a effet, même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement.
Toutefois, un règlement pris en vertu du paragraphe b.1 du premier alinéa a effet même à l’égard de professionnels de la santé liés par une entente en cours de validité et malgré toute stipulation de celle-ci, à la date ou aux dates fixées dans ce règlement, à l’exception d’un tel règlement qui a pour effet de déterminer les services qui ne sont pas considérés comme des services assurés dans les cas, conditions ou circonstances qui tiennent compte du lieu d’exercice de leur dispensation.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5; 1991, c. 42, a. 581.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir des services assurés en matière d’orthoptique;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie;
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37; 1990, c. 56, a. 5.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir des services assurés en matière d’orthoptique;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2)  prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3)  déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1)  déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie;
v)  déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1; 1989, c. 50, a. 37.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir des services assurés en matière d’orthoptique;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente;
k)  déterminer, sous réserve de l’article 7, la période au cours de laquelle une personne peut bénéficier des services assurés après avoir quitté le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur;
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  pourvoir à la délivrance d’une carte d’assurance-maladie attestant qu’une personne qui réside au Québec est inscrite à la Régie, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de cette carte, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4; 1986, c. 99, a. 1.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1)  déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir des services assurés en matière d’orthoptique;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente;
k)  déterminer, sous réserve de l’article 7, la période au cours de laquelle une personne peut bénéficier des services assurés après avoir quitté le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur;
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  pourvoir à la délivrance d’une carte d’assurance-maladie attestant qu’une personne qui réside au Québec est inscrite à la Régie, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de cette carte, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3; 1986, c. 79, a. 4.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir des services assurés en matière d’orthoptique;
h)   déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente;
k)  déterminer, sous réserve de l’article 7, la période au cours de laquelle une personne peut bénéficier des services assurés après avoir quitté le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur;
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  pourvoir à la délivrance d’une carte d’assurance-maladie attestant qu’une personne qui réside au Québec est inscrite à la Régie, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de cette carte, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)   déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24; 1985, c. 23, a. 3.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1)  prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3;
h)  déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d’entre eux qu’il indique pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente;
k)  déterminer, sous réserve de l’article 7, la période au cours de laquelle une personne peut bénéficier des services assurés après avoir quitté le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur;
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  pourvoir à la délivrance d’une carte d’assurance-maladie attestant qu’une personne qui réside au Québec est inscrite à la Régie, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de cette carte, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r)  (paragraphe remplacé);
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)  déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie.
Le ministre doit publier les projets de règlements visés dans les paragraphes b ou b.1 du premier alinéa à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
En vig.: 1982-03-24
b.1)   prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3;
h)  déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant pouvant être remboursé à un bénéficiaire pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces services et prescrire les conditions suivant lesquelles ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente;
k)  déterminer, sous réserve de l’article 7, la période au cours de laquelle une personne peut bénéficier des services assurés après avoir quitté le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur;
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  pourvoir à la délivrance d’une carte d’assurance-maladie attestant qu’une personne qui réside au Québec est inscrite à la Régie, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de cette carte, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherches, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)  fixer les délais ou périodes dans lesquels doit être adressé le relevé visé dans l’article 64;
r)  déterminer les cas ou circonstances dans lesquels le délai de prescription visé dans l’article 38 ne doit pas être appliqué et fixer le délai applicable dans de tels cas ou circonstances;
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t)  déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
u)  déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie.
Le ministre doit faire publier les projets de règlements visés dans le paragraphe b du premier alinéa dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’il seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44; 1981, c. 22, a. 24.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir des frais modérateurs que doit verser toute personne pour laquelle la Régie assume le coût de médicaments en vertu de l’article 3, le montant de ces frais et les modalités de leur perception;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3;
h)  déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer le montant pouvant être remboursé à un bénéficiaire pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de ces services et prescrire les conditions suivant lesquelles ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés;
h.1)  définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2)  définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.3)  déterminer les personnes, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i)  déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente;
k)  déterminer, sous réserve de l’article 7, la période au cours de laquelle une personne peut bénéficier des services assurés après avoir quitté le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur;
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  pourvoir à la délivrance d’une carte d’assurance-maladie attestant qu’une personne qui réside au Québec est inscrite à la Régie, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de cette carte, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherches, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q)  fixer les délais ou périodes dans lesquels doit être adressé le relevé visé dans l’article 64;
r)  déterminer les cas ou circonstances dans lesquels le délai de prescription visé dans l’article 38 ne doit pas être appliqué et fixer le délai applicable dans de tels cas ou circonstances;
s)  prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
En vig.: 1979-11-01
t)   déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie.
Le ministre doit faire publier les projets de règlements visés dans le paragraphe b du premier alinéa dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’il seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15; 1979, c. 1, a. 44.
69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b)  déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
c)  déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
d)  déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3;
e)  fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
f)  prévoir des frais modérateurs que doit verser toute personne pour laquelle la Régie assume le coût de médicaments en vertu de l’article 3, le montant de ces frais et les modalités de leur perception;
g)  déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3;
h)  déterminer les prothèses et appareils orthopédiques ou autres qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du quatrième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement et de réparation et prescrire les conditions suivant lesquelles ils peuvent être fournis;
i)  déterminer ce qu’est un milieu hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
j)  préciser, sous réserve des dispositions de la présente loi, les cas où une personne demeure au Québec et y est ordinairement présente;
k)  déterminer, sous réserve de l’article 7, la période au cours de laquelle une personne peut bénéficier des services assurés après avoir quitté le Québec pour s’établir dans une province du Canada où un régime équivalent n’est pas en vigueur;
l)  déterminer les modalités suivant lesquelles une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
m)  pourvoir à la délivrance de cartes attestant qu’une personne résidant au Québec est inscrite, déterminer les conditions auxquelles une telle carte peut être utilisée, les cas dans lesquels elle doit l’être, ceux dans lesquels elle doit être retournée à la Régie ainsi que ceux dans lesquels elle peut être remplacée;
n)  établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non-participant pour des services assurés qu’il rend à une personne qui réside au Québec;
o)  déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherches, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d’une bourse;
p)  prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
Non en vigueur
q)  fixer certains délais ou périodes dans lesquels doit être adressé le relevé visé à l’article 64 ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit article ou certaines de ses dispositions ne doivent pas être appliqués.
Le ministre des affaires sociales doit faire publier les projets de règlements visés au paragraphe b dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’ils seront considérés par le gouvernement à l’expiration des trente jours suivant cette publication.
1970, c. 37, a. 56; 1970, c. 38, a. 19; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 15; 1973, c. 30, a. 13; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 15.