A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
61. La sentence d’un conseil d’arbitrage doit être motivée et signée par son président et, s’il est composé de plusieurs membres, par les membres qui y concourent.
Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
À défaut d’unanimité ou de majorité, le rapport du président constitue la sentence du conseil.
Le greffier du conseil transmet la sentence du conseil aux parties par poste recommandée.
1970, c. 37, a. 48; 1970, c. 38, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 22, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61. La sentence d’un conseil d’arbitrage doit être motivée et signée par son président et, s’il est composé de plusieurs membres, par les membres qui y concourent.
Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
À défaut d’unanimité ou de majorité, le rapport du président constitue la sentence du conseil.
Le greffier du conseil transmet la sentence du conseil aux parties sous pli recommandé ou certifié.
1970, c. 37, a. 48; 1970, c. 38, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 22, a. 17.
61. La sentence d’un conseil d’arbitrage doit être motivée et signée par son président et, s’il est composé de plusieurs membres, par les membres qui y concourent.
Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
À défaut d’unanimité ou de majorité, le rapport du président constitue la sentence du conseil.
Le secrétaire d’un tel conseil doit transmettre la sentence du conseil, sous pli recommandé ou certifié, à la Régie et au professionnel en cause.
1970, c. 37, a. 48; 1970, c. 38, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.