A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
5. Pour l’application de la présente loi, est une personne qui réside au Québec toute personne qui y est domiciliée, satisfait aux conditions prévues par règlement et est, selon le cas:
1°  un citoyen canadien;
2°  un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
4°  une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente;
5°  une personne qui appartient à toute autre catégorie de personnes déterminée par règlement.
Aux fins du premier alinéa, un mineur non émancipé qui n’est pas déjà domicilié au Québec en application de l’article 80 du Code civil y est considéré domicilié dans les cas ou dans les conditions prévus par règlement.
Une personne ne devient résidente du Québec qu’à compter du moment prévu par règlement et selon les conditions qui y sont prévues et cesse de l’être à compter du moment prévu par règlement et selon les conditions qui y sont prévues.
1970, c. 37, a. 4; 1971, c. 47, a. 4; 1973, c. 30, a. 3; 1977, c. 44, a. 3; 1979, c. 1, a. 4; 1989, c. 50, a. 4; 1999, c. 89, a. 4; 2021, c. 23, a. 1.
5. Pour l’application de la présente loi, est une personne qui réside au Québec toute personne qui y est domiciliée, satisfait aux conditions prévues par règlement et est, selon le cas:
1°  un citoyen canadien;
2°  un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);
3°  un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
4°  une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente;
5°  une personne qui appartient à toute autre catégorie de personnes déterminée par règlement.
Toutefois, un mineur non émancipé qui n’est pas déjà domicilié au Québec en application de l’article 80 du Code civil est considéré domicilié au Québec, lorsqu’il y est établi.
Une personne ne devient résidente du Québec qu’à compter du moment prévu par règlement et selon les conditions qui y sont prévues et cesse de l’être à compter du moment prévu par règlement et selon les conditions qui y sont prévues.
1970, c. 37, a. 4; 1971, c. 47, a. 4; 1973, c. 30, a. 3; 1977, c. 44, a. 3; 1979, c. 1, a. 4; 1989, c. 50, a. 4; 1999, c. 89, a. 4.
5. Une personne réside au Québec lorsque la loi l’autorise à être ou à rester au Canada et qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste, si elle est de passage au Québec ou y est un visiteur.
Une personne devient une résidente du Québec à compter du moment prévu par règlement et cesse de l’être dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement.
Toutefois, une personne qui ne réside pas au Québec est réputée être une personne qui y réside dans les cas, conditions et circonstances prévus par règlement.
1970, c. 37, a. 4; 1971, c. 47, a. 4; 1973, c. 30, a. 3; 1977, c. 44, a. 3; 1979, c. 1, a. 4; 1989, c. 50, a. 4.
5. Une personne réside au Québec lorsque la loi l’autorise à être ou à rester au Canada et qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste, si elle est de passage au Québec ou y est un visiteur.
1970, c. 37, a. 4; 1971, c. 47, a. 4; 1973, c. 30, a. 3; 1977, c. 44, a. 3; 1979, c. 1, a. 4.
5. Aux fins des deux premiers alinéas, du paragraphe a du troisième alinéa et du cinquième alinéa de l’article 3, une personne réside au Québec lorsque la loi l’autorise à être ou à rester au Canada et qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente, sauf si elle est un touriste, si elle est de passage au Québec ou y est un visiteur.
1970, c. 37, a. 4; 1971, c. 47, a. 4; 1973, c. 30, a. 3; 1977, c. 44, a. 3.