A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
4.6. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 103; 1996, c. 32, a. 90.
4.6. Le fabricant ou le grossiste qui s’est vu retirer sa reconnaissance de façon définitive peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance. Toutefois, outre les conditions prescrites par règlement, le fabricant ou le grossiste doit rembourser à la Régie, avant d’être reconnu de nouveau, les coûts suivants:
a)  dans le cas du fabricant, la différence de prix assumée par la Régie par rapport au prix que le fabricant s’était engagé à respecter;
b)  dans le cas du grossiste, la différence entre le prix assumé par le Régie et le prix correspondant à l’engagement du grossiste prévu par règlement;
c)  dans l’un ou l’autre cas, les frais encourus pour aviser les professionnels de la santé du retrait définitif de la reconnaissance du fabricant ou du grossiste.
1992, c. 21, a. 103.