A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
30. Lorsque le ministre estime que le nombre de professionnels qui sont des professionnels non participants dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions, ou que le nombre de ceux qui exercent un même genre d’activités et qui sont des professionnels non participants dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions est trop considérable pour que les services assurés puissent continuer à être rendus selon des conditions uniformes, il doit faire publier un avis à la Gazette officielle du Québec faisant état de la situation.
À compter du huitième jour de la publication de l’avis, le gouvernement peut, par règlement, décréter que les professionnels de la santé visés dans l’avis ne peuvent exiger ni recevoir, à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement, pour les services assurés qu’ils fournissent à des personnes assurées, aucune autre rémunération que celle prévue à une entente en vigueur. La Régie doit rembourser aux personnes assurées le coût des services assurés qu’elles reçoivent de ces professionnels.
Le décret prévu au deuxième alinéa est pour une période d’au plus 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement.
Les professionnels de la santé visés dans le deuxième alinéa sont les professionnels qui sont devenus non participants à compter de la date fixée dans le règlement, date qui peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Les services assurés dont le coût est remboursé par la Régie sont ceux qui ont été rendus par les professionnels de la santé depuis la date fixée dans le règlement.
Les articles 31 à 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 24; 1970, c. 38, a. 9; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 1, a. 19; 1999, c. 89, a. 42.
30. Lorsque le ministre estime que le nombre de professionnels qui sont des professionnels non participants dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions, ou que le nombre de ceux qui exercent un même genre d’activités et qui sont des professionnels non participants dans l’ensemble du Québec ou dans une de ses régions est trop considérable pour que les services assurés puissent continuer à être rendus selon des conditions uniformes, il doit faire publier un avis dans la Gazette officielle du Québec faisant état de la situation.
À compter du huitième jour de la publication de l’avis, le gouvernement peut, par règlement, décréter que les professionnels de la santé visés dans l’avis ne peuvent exiger ni recevoir, à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement, pour les services assurés qu’ils fournissent à des bénéficiaires, aucune autre rémunération que celle prévue à une entente en vigueur. La Régie doit rembourser aux bénéficiaires le coût des services assurés qu’ils reçoivent de ces professionnels.
Le décret prévu au deuxième alinéa est pour une période d’au plus 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement.
Les professionnels de la santé visés dans le deuxième alinéa sont les professionnels qui sont devenus non participants à compter de la date fixée dans le règlement, date qui peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Les services assurés dont le coût est remboursé par la Régie sont ceux qui ont été rendus par les professionnels de la santé depuis la date fixée dans le règlement.
Les articles 31 à 35 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à ces professionnels de la santé.
1970, c. 37, a. 24; 1970, c. 38, a. 9; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 1, a. 19.
30. Lorsque le ministre des affaires sociales estime que le nombre de professionnels qui sont des professionnels non-participants dans l’ensemble du Québec ou dans une région du Québec, ou que le nombre de ceux qui exercent un même genre d’activités et qui sont des professionnels non-participants dans l’ensemble du Québec ou dans une région du Québec est trop considérable pour que les services assurés puissent continuer à être rendus à des conditions uniformes, il doit faire publier un avis dans la Gazette officielle du Québec faisant état de la situation; il doit aussi, à compter de la publication de cet avis, prendre les mesures spéciales qu’il estime nécessaires et qu’il est autorisé à adopter en vertu de la loi pour faire en sorte que les services assurés dont il s’agit continuent à être rendus à des conditions uniformes.
1970, c. 37, a. 24; 1970, c. 38, a. 9; 1970, c. 42, a. 17.