A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
21. Une entente visée à l’article 19 oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Une entente visée à l’article 19.1 oblige tous les résidents en médecine qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
1970, c. 37, a. 17; 1983, c. 54, a. 10; 1989, c. 50, a. 26.
21. Une entente visée à l’article 19 oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Une entente visée à l’article 19.1 oblige tous les internes et médecins résidents qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
1970, c. 37, a. 17; 1983, c. 54, a. 10.
21. Une entente oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
1970, c. 37, a. 17.