A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
2. Sous réserve de toute autre disposition législative applicable, rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a une personne qui réside au Québec de choisir le professionnel de la santé par lequel elle désire être traitée ou celle qu’a un tel professionnel d’accepter ou non de traiter une telle personne.
1970, c. 37, a. 2.