A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
15. Un assureur ou une personne qui administre un régime d’avantages sociaux peut conclure ou maintenir un contrat d’assurance ou établir ou maintenir un régime d’avantages sociaux, selon le cas, comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à une personne qui réside ou séjourne au Québec uniquement si:
1°  le contrat d’assurance ou le régime d’avantages sociaux ne couvre aucun autre service assuré que ceux qui sont requis pour effectuer une arthroplastie-prothèse totale de la hanche ou du genou, une extraction de la cataracte avec implantation d’une lentille intra-oculaire ou un autre traitement médical spécialisé déterminé conformément à l’article 15.1 ainsi que ceux qui sont requis, le cas échéant, pour dispenser les services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile visés à l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le contrat d’assurance ou le régime d’avantages sociaux comporte, sous réserve de toute franchise applicable, une garantie de paiement à l’égard du coût de tous les services assurés et de tous les services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile visés au paragraphe 1°;
3°  la garantie de paiement ne s’applique qu’à l’égard d’une chirurgie ou d’un autre traitement médical spécialisé dispensé dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux qui va à l’encontre du paragraphe 1° du premier alinéa mais qui a également pour objet d’autres services et biens demeure valide quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat ou de ce régime doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Rien dans le présent article n’empêche la conclusion d’un contrat d’assurance ou l’établissement d’un régime d’avantages sociaux qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il n’empêche pas non plus un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux qui a pour objet la contribution que doit payer une personne assurée en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
On entend par « assureur », une personne morale autorisée par l’Autorité des marchés financiers à exercer ses activités en assurance de personnes.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
En cas de contravention au premier alinéa, l’assureur ou la personne qui administre un régime d’avantages sociaux commet une infraction et est passible d’une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 $ à 200 000 $.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3; 1996, c. 32, a. 93; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 21; 2006, c. 43, a. 42; 2018, c. 23, a. 721.
15. Un assureur ou une personne qui administre un régime d’avantages sociaux peut conclure ou maintenir un contrat d’assurance ou établir ou maintenir un régime d’avantages sociaux, selon le cas, comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à une personne qui réside ou séjourne au Québec uniquement si:
1°  le contrat d’assurance ou le régime d’avantages sociaux ne couvre aucun autre service assuré que ceux qui sont requis pour effectuer une arthroplastie-prothèse totale de la hanche ou du genou, une extraction de la cataracte avec implantation d’une lentille intra-oculaire ou un autre traitement médical spécialisé déterminé conformément à l’article 15.1 ainsi que ceux qui sont requis, le cas échéant, pour dispenser les services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile visés à l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  le contrat d’assurance ou le régime d’avantages sociaux comporte, sous réserve de toute franchise applicable, une garantie de paiement à l’égard du coût de tous les services assurés et de tous les services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile visés au paragraphe 1°;
3°  la garantie de paiement ne s’applique qu’à l’égard d’une chirurgie ou d’un autre traitement médical spécialisé dispensé dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux qui va à l’encontre du paragraphe 1° du premier alinéa mais qui a également pour objet d’autres services et biens demeure valide quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat ou de ce régime doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Rien dans le présent article n’empêche la conclusion d’un contrat d’assurance ou l’établissement d’un régime d’avantages sociaux qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il n’empêche pas non plus un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux qui a pour objet la contribution que doit payer une personne assurée en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
On entend par «assureur», une personne morale titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers qui l’autorise à pratiquer l’assurance de personnes au Québec.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
En cas de contravention au premier alinéa, l’assureur ou la personne qui administre un régime d’avantages sociaux commet une infraction et est passible d’une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 $ à 200 000 $.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3; 1996, c. 32, a. 93; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 21; 2006, c. 43, a. 42.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou qui séjourne au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que la personne assurée n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il ne s’applique pas non plus à un contrat qui a pour objet la contribution que doit payer une personne assurée en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01).
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3; 1996, c. 32, a. 93; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 21.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou qui séjourne au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que la personne assurée n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il ne s’applique pas non plus à un contrat qui a pour objet la contribution que doit payer une personne assurée en vertu de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01).
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3; 1996, c. 32, a. 93; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 21.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou est réputée résider au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que la personne assurée n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il ne s’applique pas non plus à un contrat qui a pour objet la contribution que doit payer une personne assurée en vertu de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01).
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3; 1996, c. 32, a. 93; 1999, c. 89, a. 42.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou est réputée résider au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il ne s’applique pas non plus à un contrat qui a pour objet la contribution que doit payer un bénéficiaire en vertu de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01).
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3; 1996, c. 32, a. 93.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou est réputée résider au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement. Il ne s’applique pas non plus à un contrat qui a pour objet la contribution que doit payer un bénéficiaire en vertu de l’article 14.3.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21; 1992, c. 19, a. 3.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou est réputée résider au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9; 1989, c. 50, a. 21.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3; 1983, c. 54, a. 9.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements qui doivent être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à 5 $, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre pour être versé au Fonds de la recherche en santé du Québec visé dans l’article 96.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus en dehors du Canada ou l’excédent du coût des médicaments dont la Régie assume le paiement.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6; 1981, c. 22, a. 3.
15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.
Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.
Si le montant total des remboursements ou des ajustements devant être effectués à l’égard d’une même personne en vertu d’un contrat conclu pour au plus une année est inférieur à $5, le montant n’est pas exigible mais il doit être remis au ministre des affaires sociales pour être versé au Conseil de la recherche en santé du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat ou à la partie d’un contrat qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus en dehors du Canada.
1970, c. 37, a. 12; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 8; 1974, c. 40, a. 6.